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Des caméras pour les agents

 Les policiers municipaux sont dotés de caméras individuelles. Ce dispositif est prévu par les articles L. 241-2 et R. 241-8 et suivants du code de la sécurité intérieure.

Cam

L’utilisation des caméras individuelles est encadrée et prévoit les garanties suivantes pour les citoyens et les utilisateurs :

  • Le port de la caméra est apparent ;
  • L’information orale des personnes concernées est préconisée, sauf circonstances particulières ;
  • Un signal visuel spécifique est visible lors de l’activation de l’enregistrement ;
  • Les personnels auxquels les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent ;
  • Les images et les sons captés sont stockés dans des espaces sécurisés ;
  • L’accès aux enregistrements est encadré et limité ;
  • Le responsable du traitement est le chef de poste de la police municipale : pm-secretariat@mairie-lille.fr  ;
  • Les images et sons peuvent servir à :
  1. La prévention des incidents au cours des interventions des agents de la police municipale ;
  2. Le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ;
  3. La formation et la pédagogie des agents de police municipale.
  • Les images et les sons enregistrés sont conservés durant 6 mois et détruits à l’issue ;
  • Les droits d’information, d’accès et d’effacement prévus aux articles 70-18 à 70-20 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s’exercent directement auprès du responsable de traitement.
  • Afin d’éviter de gêner des enquêtes et des procédures administratives ou judiciaires et d’éviter de nuire à la prévention ou la détection d’infractions pénales, aux enquêtes ou aux poursuites en la matière, les droits d’accès et d’effacement peuvent faire l’objet de restrictions en application des 2° et 3° du II et du III de l’article 70-21 de la même loi. La personne concernée par ces restrictions exerce ses droits auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés dans les conditions prévues à l’article 70-22 de la même loi.

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